From ea331e03a95c2b5d7206c8c7df86752ce5fb5156 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA841709?= Date: Mon, 27 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2051=20(Rect)=20=E2=80=94=20apr?= =?UTF-8?q?=C3=A8s=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Le chapitre unique du titre I er du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés : « Art. L. 3611‑4 . – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende. « Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende. « Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. « Art. L. 3611‑5. – Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 7 500 € d'amende. « Art. L. 3611‑6 . – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende. ». II. – Au premier alinéa de l'article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ». III. – Au premier alinéa de l'article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ». Exposé sommaire : Cet amendement reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1 er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions : - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours. Sort : Rejeté | Déposé le 27/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000051.xml Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Député PA719736 Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Député PA795950 Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Député PA795990 Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Député PA795330 Co-authored-by: Vincent Caure Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Député PA793940 Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Sébastien Huyghe Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Député PA841693 Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Annaïg Le Meur Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Marie Lebec Co-authored-by: Député PA795386 Co-authored-by: Député PA721134 Co-authored-by: Député PA841601 Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Sandra Marsaud Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Député PA677483 Co-authored-by: Graziella Melchior Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Nicolas Metzdorf Co-authored-by: Paul Midy Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Sophie Panonacle Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Député PA335758 Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Député PA795888 Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Député PA721170 Co-authored-by: Député PA2960 Co-authored-by: Caroline Yadan Co-authored-by: Député PA794554 Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-add-51rect.md | 18 ++++++++++++++++++ 1 file changed, 18 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-51rect.md diff --git a/articles/article-add-51rect.md b/articles/article-add-51rect.md new file mode 100644 index 0000000..b122c0d --- /dev/null +++ b/articles/article-add-51rect.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Article additionnel (amendement 51 (Rect)) + +I. – Le chapitre unique du titre I er du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés : + +« Art. L. 3611‑4 . – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende. + +« Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende. + +« Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. + +« Art. L. 3611‑5. – Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 7 500 € d'amende. + +« Art. L. 3611‑6 . – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende. ». + +II. – Au premier alinéa de l'article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ». + +III. – Au premier alinéa de l'article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ». + -- 2.49.1