From 991aca8631276a0eff3cbaf598bca5abb836056c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Croizier Date: Mon, 27 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2052=20(Rect)=20=E2=80=94=20apr?= =?UTF-8?q?=C3=A8s=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Le chapitre unique du titre I er du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés : « Art. L. 3611‑4 . – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende. « Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende. « Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. « Art. L. 3611‑5. – Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 7 500 € d'amende. « Art. L. 3611‑6 . – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende. ». II. – Au premier alinéa de l'article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ». III. – Au premier alinéa de l'article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ». Exposé sommaire : Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions : - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours. Sort : Rejeté | Déposé le 27/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000052.xml Co-authored-by: Nicolas Turquois Co-authored-by: Philippe Vigier Co-authored-by: Erwan Balanant Co-authored-by: Géraldine Bannier Co-authored-by: Anne Bergantz Co-authored-by: Christophe Blanchet Co-authored-by: Député PA720162 Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Mickaël Cosson Co-authored-by: Romain Daubié Co-authored-by: Député PA605694 Co-authored-by: Marc Fesneau Co-authored-by: Bruno Fuchs Co-authored-by: Perrine Goulet Co-authored-by: Jean-Carles Grelier Co-authored-by: Frantz Gumbs Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille Co-authored-by: Sandrine Josso Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Pascal Lecamp Co-authored-by: Delphine Lingemann Co-authored-by: Emmanuel Mandon Co-authored-by: Éric Martineau Co-authored-by: Jean-Paul Mattei Co-authored-by: Sophie Mette Co-authored-by: Louise Morel Co-authored-by: Hubert Ott Co-authored-by: Jimmy Pahun Co-authored-by: Frédéric Petit Co-authored-by: Maud Petit Co-authored-by: Josy Poueyto Co-authored-by: Richard Ramos Co-authored-by: Sabine Thillaye Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-add-52rect.md | 18 ++++++++++++++++++ 1 file changed, 18 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-52rect.md diff --git a/articles/article-add-52rect.md b/articles/article-add-52rect.md new file mode 100644 index 0000000..d8b0e72 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-52rect.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Article additionnel (amendement 52 (Rect)) + +I. – Le chapitre unique du titre I er du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés : + +« Art. L. 3611‑4 . – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende. + +« Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende. + +« Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. + +« Art. L. 3611‑5. – Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 7 500 € d'amende. + +« Art. L. 3611‑6 . – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende. ». + +II. – Au premier alinéa de l'article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ». + +III. – Au premier alinéa de l'article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ». + -- 2.49.1