# Article 1er L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ; b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, sur la voie publique, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2, dans les débits de tabac et points de vente de carburant ainsi que lors de rassemblements festifs. L'action en paiement de produits vendus en infraction du présent alinéa n'est pas recevable. 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ; 4° (Supprimé)