# Article additionnel (amendement AS12) Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑24 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les producteurs de bonbonnes ou de cartouches de gaz ou leur éco-organisme prennent également en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »