# Article 1er L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ; b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ; 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ; L'usage détourné, illicite ou manifestement excessif de protoxyde d'azote ou de toute autre substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. 4° (Supprimé)