# Article additionnel (amendement AS28) I.– Le chapitre unique du titre I er du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés : « Art. L. 3611‑4 . – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende. « Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. « Art. L. 3611‑5 . – Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. « Art. L. 3611‑6 . – Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende. « Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende et de trois mois d'emprisonnement. » II. – En conséquence, le troisième alinéa de l'article L. 3611‑3 du même code est supprimé. III. – En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 3631‑1 dudit code, les deux occurrences de la référence « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ». IV. – En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 3823‑6 du même code, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ».