# Article 1er Après le troisième alinéa de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La vente du protoxyde d'azote au-delà de 8,6 grammes par unité de conditionnement est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. »