diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index defe7ca..0120428 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,11 +4,7 @@ La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatif 1° Le I de l'article 15 est ainsi modifié : -a) Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : - -« L'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. » ; - -b) (Supprimé) +a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le bailleur peut donner librement congé au locataire à l'échéance du bail. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. » ; « b) Les sixième à dixième alinéas sont supprimés. » 2° Le I de l'article 25-8 est ainsi modifié :