From bbad0651d44825784514044fecce82f6e0756318 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fr=C3=A9d=C3=A9ric=20Falcon?= Date: Thu, 27 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE8=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 17 et 18. Exposé sommaire : Cet amendement de suppression vise à réduire le risque de contentieux à l'encontre des bailleurs, risque qui constitue l'un des facteurs les plus décourageants pour les propriétaires souhaitant mettre leur bien sur le marché locatif. Alors que nos tribunaux sont déjà engorgés, la nouvelle rédaction de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui porterait à un an après la date de résiliation du bail le délai d'action en diminution de loyer, n'aurait pour effet que d'inciter davantage de propriétaires à retirer leur bien du marché. Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000008.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 4 ---- 2 files changed, 1 insertion(+), 4 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 8094e1b..d93628d 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index a5290f8..f1995c8 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -32,10 +32,6 @@ B. – Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ; -b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l'article 7‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. » - c) Le second alinéa est ainsi modifié : – Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ; -- 2.49.1