From 38edcd6d5b6b341b8075c9ed359239e56bc883e1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fr=C3=A9d=C3=A9ric-Pierre=20Vos?= Date: Sat, 29 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE56=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Supprimer l'alinéa 3; II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9. Exposé sommaire : Cet amendement tend à supprimer l'ajout dans la loi du 6 juillet 1989, d'une obligation faite au bailleur de démontrer la réalité des motifs de congés en cas de contestation. Pour rappel, le bailleur d'un bail d'habitation n'est autorisé à reprendre son bien que sous certains motifs - « soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant »-, tous les trois ans seulement et moyennant un congé donné six mois avant la date de renouvellement du bail et en justifiant du caractère « réel et sérieux de la décision de reprise » ou des « nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise » etc. Selon les articles 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet de 1989, a déjà la possibilité de « vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article ». La proposition de loi entend ajouter à ces dispositions en imposant au bailleur en outre de prouver la réalité de ces motifs en cas de contestation devant le juge. De deux choses l'une : soit cette nouvelle mention est inutile puisqu'il est évident que, si le juge vérifie la réalité du motif, c'est bien au propriétaire qu'il incombera de satisfaire à ce contrôle, soit elle vise à ajouter une charge de la preuve supplémentaire dont on peine à discerner l'étendue, ce qui préjudicie gravement à la sécurité juridique. Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000056.xml Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 4 ---- 2 files changed, 1 insertion(+), 4 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 8094e1b..d93628d 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7ba18f3..3f58109 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,8 +4,6 @@ La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatif 1° Le I de l'article 15 est ainsi modifié : -a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve de la justification du motif du congé doit être apportée par le propriétaire. » - b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le locataire a initié une procédure de contestation du loyer dans les conditions prévues au III de l'article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, douze mois avant l'échéance de son bail, la possibilité pour le bailleur de donner congé est suspendue. » @@ -16,5 +14,3 @@ a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le locataire a initié une procédure de contestation du loyer dans les conditions prévues au III de l'article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, six mois avant l'échéance de son bail, la possibilité pour le bailleur de donner congé est suspendue. » -b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve de la justification du motif du congé doit être apportée par le propriétaire. » - -- 2.49.1