# Article 1er L'article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : B. – Le III est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l'article 7‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. » c) Le second alinéa est ainsi modifié : – Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ; – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. » 2° Le B est ainsi modifié : a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature. « Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré. « Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ; c) La première phrase de l'avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée : – Les mots : « dispose d'un délai de trois mois » sont supprimés ; – Le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ; C. – Le VII est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les deux occurrences du mot : « arrêté » sont remplacées par le mot : « encadrement » ; b) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires » ; c) Les mots : « au maire de Paris » sont supprimés ; 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui s'est vu déléguer les attributions du représentant de l'État en application du quatrième alinéa du présent VII. » D. – Est ajouté un IX ainsi rédigé : « IX. – Les collectivités, sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs en application des dispositions du même article dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, continuent de bénéficier de son application selon les mêmes modalités jusqu'à ce qu'elles délibèrent en application du I du présent article et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027. »