# Article additionnel (amendement 47) Après le II de l'article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . – Par dérogation aux dispositions du présent article, sont réputés constituer une caractéristique de confort particulière non prise en compte dans la détermination du loyer de référence, justifiant la fixation d'un complément de loyer, les travaux effectués dans le logement à usage d'habitation principale, permettant soit d'augmenter le niveau de performance énergétique des locaux d'au moins une classe, au sens de l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989t tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation. « Le bailleur peut appliquer, à ce titre, un complément de loyer lors de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction tacite du bail intervenant dans un délai de six ans à compter de l'achèvement des travaux. »