From 391aaa1a1fc17a8da60da9d8085f8c09cdae89fa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?S=C3=A9bastien=20Huyghe?= Date: Mon, 12 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20121=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Aucune disposition législative ou réglementaire ne peut avoir pour effet d'imposer au secteur de la construction neuve des exigences supérieures à celles prévues à l'article L.172-1 du code de la construction et de l'habitation, répondant aux critères posés dans le Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 relatif aux objectifs climatiques. » Exposé sommaire : La construction neuve en France, la plus performante d'Europe sur le plan environnemental, satisfait déjà aux exigences posées par la taxonomie, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'a confirmé le ministère de la Transition écologique. Le secteur de la construction neuve fait l'objet d'une surenchère normative depuis de nombreuses années conduisant à une hausse des prix du logement, privant de plus en plus de ménage de l'accès à un parcours résidentiel. Pour réduire les coûts de production, il est proposé de mettre un terme à l'imposition d'exigences environnementales supérieures à celles découlant de la réglementation européenne. Sort : Rejeté | Déposé le 12/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000121.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-121.md | 4 ++++ 1 file changed, 4 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-121.md diff --git a/articles/article-add-121.md b/articles/article-add-121.md new file mode 100644 index 0000000..514da78 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-121.md @@ -0,0 +1,4 @@ +# Article additionnel (amendement 121) + +Aucune disposition législative ou réglementaire ne peut avoir pour effet d'imposer au secteur de la construction neuve des exigences supérieures à celles prévues à l'article L.172-1 du code de la construction et de l'habitation, répondant aux critères posés dans le Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 relatif aux objectifs climatiques. » + -- 2.49.1