From 72d3a91fdae3b4738d1128f21d1fa4ed9289285e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Peu?= Date: Mon, 12 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2028=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 8 et 9. Exposé sommaire : Les alinéas 7 et 8 de l'article 2 proposent d'intégrer une nouvelle mesure dérogatoire au Plan local d'urbanisme (PLU), permettant à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme d'autorise un projet de construction de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination « habitation » dans le périmètre d'une zone d'activité. Les Zones d'activité économique (ZAE) représentent aujourd'hui 15% des entreprises pour 30% de l'emploi. Elles offrent aux entreprises la possibilité d'accéder à un foncier restant accessible. Elles sont par ailleurs, en raison même de leur vocation productive, concernées par des sujétions particulières (voiries renforcées par exemple) et peuvent générer des nuisances inhérentes à leur activité, peu compatibles avec une vocation résidentielle (avec de véritables enjeux de santé publique). Elles n'ont enfin pas été conçues pour offrir de services publics (écoles, crèches), voire de raccordement à une offre de transports en commun. Or la rédaction actuelle de ces alinéas ne prévoit aucune étude d'impact. Les zones d'activités économiques, conçues pour accueillir des petites et moyennes entreprises ou des artisans grâce à un foncier moins cher, ne sont pas destinées à l'habitat. Y autoriser la construction de logements risquerait de provoquer un effet d'appel des opérateurs immobiliers, générant une concurrence déséquilibrée entre des usages, au risque d'une spéculation accrue en zones tendues. Sort : Retiré | Déposé le 12/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000028.xml Co-authored-by: Julien Brugerolles Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 4 ---- 1 file changed, 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 6026f38..87cfd92 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -14,7 +14,3 @@ II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi 1° Le début du premier alinéa de l'article L. 152‑6 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, au sens du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation ou des opérations d'aménagement définies à l'article L. 300‑1 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). » ; -2° La section 2 est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé : - -« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité définie à l'article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » - -- 2.49.1