From 1f875587c25615ba263a0387767c1e19f403fa26 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fr=C3=A9d=C3=A9ric-Pierre=20Vos?= Date: Mon, 12 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2048=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art.?= =?UTF-8?q?=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Le 1° de l'article L. 480‑13 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, après le mot : « engagée », sont insérés les mots : « par l'auteur du recours ayant conduit à l'annulation définitive du permis de construire, » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction judiciaire saisie ne peut pas prononcer une démolition des ouvrages édifiés si le conseil municipal de la commune d'implantation de la construction, saisi par le propriétaire de la construction ou par le préfet, se prononce défavorablement au regard de l'impact de la démolition sur un lieu de vie, sur les paysages ou sur l'activité économique. L'avis du conseil municipal doit être motivé et prononcé dans un délai de deux mois. L'absence de réponse vaut avis favorable à la démolition. Cet avis est insusceptible de recours ». Exposé sommaire : Visant à assurer un meilleur équilibre entre le respect du droit de l'urbanisme et la protection de propriétaires ayant édifié une construction en exécution d'un permis de construire qui leur a été délivré, la loi du 6 août 2015 a identifié les zones dans lesquelles l'action en démolition peut être engagée dans les suites d'une annulation prononcée par le juge administratif. Près de dix années après l'adoption de ce cadre juridique, le point d'équilibre ne paraît pas encore atteint et nécessite d'apporter des modifications à ce cadre. 1. Tel qu'il est aujourd'hui rédigé, l'article L.480-13 du code de l'urbanisme autorise tout tiers impacté, y compris une association, à engager une action en démolition devant le juge judiciaire, même s'il n'était pas à l'origine du recours devant le juge administratif. Autrement dit, des tiers qui n'ont pas fait de recours en annulation devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois prévus par l'article R.600-2 du code de l'urbanisme peuvent profiter d'une annulation obtenue par un tiers pour engager une action en démolition ou monnayer une absence de telle action. Le présent amendement corrige cette imperfection en limitant l'ouverture de l'action en démolition aux tiers ayant engagé le recours en annulation devant la juridiction administrative et au Préfet. 2. Tel qu'il est rédigé et appliqué par la juridiction civile, l'article L.480-13 du code de l'urbanisme conduit aujourd'hui à une automaticité de la démolition dès lors que la construction en cause, édifiée conformément à un permis de construire, prend place au sein d'un des secteurs listés. Cette automaticité conduit à faire abstraction des caractéristiques propres du secteur concerné (à titre d'exemple le site inscrit du Golfe du Morbihan recouvre plus de 20.000 hectares et intègre dans des espaces naturels sensibles que des espaces urbanisés sans caractère spécifique), des caractéristiques du projet (qui peut avoir eu pour effet d'améliorer l'aspect visuel d'une construction existante et son insertion paysagère) et de son impact (lieu d'habitation, activité économique qui s'y est développée). Le présent amendement propose, en conséquence, de donner la faculté au Conseil Municipal, qui apparaît le mieux à même d'appréhender l'enjeu sur son territoire, de s'opposer à une démolition lorsque les enjeux l'exigent. A cette fin, il lui ouvre la faculté, saisi par le constructeur ou le Préfet, de s'y opposer par un avis motivé. La faculté ainsi ouverte ne remet pas en cause la situation des constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme, qui ne bénéficient d'aucune protection, ni l'éventuelle condamnation au titre de dommages intérêts, prévue au 2° de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme. Sort : Rejeté | Déposé le 12/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000048.xml Co-authored-by: Franck Allisio Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: Bénédicte Auzanot Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Guillaume Bigot Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Jorys Bovet Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Anthony Boulogne Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Frédéric Boccaletti Co-authored-by: Marc de Fleurian Co-authored-by: Sandra Delannoy Co-authored-by: Jocelyn Dessigny Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Nicolas Dragon Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Emmanuel Fouquart Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Frank Giletti Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Florence Goulet Co-authored-by: José Gonzalez Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Michel Guiniot Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Caroline Colombier Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Pascal Jenft Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Sylvie Josserand Co-authored-by: Alexis Jolly Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Laurent Jacobelli Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Gisèle Lelouis Co-authored-by: Marine Le Pen Co-authored-by: Julien Limongi Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: Claire Marais-Beuil Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Michèle Martinez Co-authored-by: Député PA793314 Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Kévin Mauvieux Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Thibaut Monnier Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Thierry Perez Co-authored-by: Kévin Pfeffer Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Stéphane Rambaud Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Alexandre Sabatou Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Emeric Salmon Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Matthias Renault Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Thierry Tesson Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Romain Tonussi Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Frédéric Weber Co-authored-by: Antoine Villedieu Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-add-48.md | 10 ++++++++++ 1 file changed, 10 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-48.md diff --git a/articles/article-add-48.md b/articles/article-add-48.md new file mode 100644 index 0000000..6ee3644 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-48.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement 48) + +Le 1° de l'article L. 480‑13 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : + +1° Au dernier alinéa, après le mot : « engagée », sont insérés les mots : « par l'auteur du recours ayant conduit à l'annulation définitive du permis de construire, » ; + +2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : + +« La juridiction judiciaire saisie ne peut pas prononcer une démolition des ouvrages édifiés si le conseil municipal de la commune d'implantation de la construction, saisi par le propriétaire de la construction ou par le préfet, se prononce défavorablement au regard de l'impact de la démolition sur un lieu de vie, sur les paysages ou sur l'activité économique. L'avis du conseil municipal doit être motivé et prononcé dans un délai de deux mois. L'absence de réponse vaut avis favorable à la démolition. Cet avis est insusceptible de recours ». + -- 2.49.1