From 3d7726ed6580768a5bef1319a572c7bbe9d09929 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claire Lejeune Date: Mon, 12 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2069=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article. Cet article contient des propositions qui, non seulement, n'auront qu'un impact limité vis-à-vis de l'objectif souhaité d'accélérer les constructions, mais qui, de plus, représentent un danger, notamment pour la protection de l'environnement. En effet, la réduction du délai pour effectuer un recours contre les autorisations d'urbanisme ne fera gagner que peu de temps dans les démarches administratives et représente un recul dans les capacités de réaction en cas d'impact sur l'environnement. Une telle mesure affaiblit les capacités des associations et des citoyens à contester des projets. Concernant le renforcement de la répression vis-à-vis des constructions illégales, celui-ci risque de ne pas s'attaquer directement aux propriétaires construisant leur résidence secondaire en toute illégalité, mais plutôt aux types d'habitats légers, qui constituent une alternative intéressante dans le contexte du changement climatique et de la crise du logement que nous connaissons. De plus, ce n'est pas par l'accentuation de la répression que nous répondrons concrètement au manque de logements dans notre pays. Enfin, nous savons que ce ne sont pas des mesures techniques qui résoudront structurellement le problème du sans-abrisme et du mal-logement. Les causes de la baisse massive de production de logements dépendent davantage de la politique du gouvernement que des règles d'urbanisme, qui ne peuvent qu'influencer cette dynamique à la marge. La simplification du droit d'urbanisme, au nom de la production de logements, ne doit pas se faire au détriment des règles environnementales et des nécessaires aménagements pour mener la bifurcation écologique. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article. Sort : Rejeté | Déposé le 12/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000069.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 26 +------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 25 deletions(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 46728be..117ded6 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,28 +1,4 @@ # Article 4 -Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : - -1° L'article L. 481‑1 est ainsi modifié : - -a) Le I est ainsi modifié : - -– à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » sont remplacés par le signe : « : » ; - -b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés : - -« 1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ; - -« 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ; - -c) Le III est ainsi modifié : - -– au premier alinéa du III, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ; - -– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ; - -2° Après l'article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé : - -« Art. L. 600‑14. – Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - -« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. » +(Supprimé) -- 2.49.1