From f0dd713631cc5ffd3e006556d25c99d3aa04468b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Lionel Vuibert Date: Mon, 12 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2088=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art.?= =?UTF-8?q?=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 213-2-2. – Lorsqu'un recours contentieux recevable est exercé contre une autorisation d'urbanisme portant sur un bien ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner et d'une renonciation expresse à préempter, le délai de validité de cette renonciation est suspendu jusqu'à la décision définitive relative au contentieux. » Exposé sommaire : Aujourd'hui, lorsqu'une commune renonce à exercer son droit de préemption dans le cadre d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), cette décision est définitive, même si l'autorisation d'urbanisme liée au projet fait ensuite l'objet d'un recours. Cela peut générer des situations juridiques instables : une opération est vendue alors même que le permis est annulé, sans que la collectivité puisse réintervenir. L'amendement propose de suspendre temporairement la validité de la renonciation à préempter lorsque le projet fait l'objet d'un contentieux. Cela redonne à la commune une capacité d'action à l'issue du litige, sécurise les opérations immobilières et limite les effets pervers d'une vente précipitée sur un projet fragilisé. Cet amendement a été élaboré avec la FFB. Sort : Non soutenu | Déposé le 12/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000088.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- articles/article-add-88.md | 6 ++++++ 1 file changed, 6 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-88.md diff --git a/articles/article-add-88.md b/articles/article-add-88.md new file mode 100644 index 0000000..e74394f --- /dev/null +++ b/articles/article-add-88.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement 88) + +Après l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé : + +« Art. L. 213-2-2. – Lorsqu'un recours contentieux recevable est exercé contre une autorisation d'urbanisme portant sur un bien ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner et d'une renonciation expresse à préempter, le délai de validité de cette renonciation est suspendu jusqu'à la décision définitive relative au contentieux. » + -- 2.49.1