From 18a913f504e96859a00cece701be0aeff0698200 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claire Lejeune Date: Wed, 30 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE6=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 1 et 15. Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'augmentation du seuil rendant obligatoire la solarisation ou la végétalisation des bâtiments publics. Depuis 2023, il a été rendu obligatoire lors des construction, extension ou rénovations lourdes des bâtiments ayant une emprise au sol d'au moins 500m² d'intégrer sur au moins 30 % de la toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant ses aires de stationnement un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Cet article souhaite faire passer ce seuil à 1100m². Cela réduit de fait l'ambition de ce dispositif, à l'heure où la puissance publique doit être moteur de la planification écologique et que l'on sait que le bâtiment représente plus de 40 % des consommations d'énergie dans notre pays. Un tel recul nous parait d'autant plus impossible alors que cette obligation est récente et date d'il y seulement 2 ans. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l'esprit et la portée du cadre légal existant, et permettre une trajectoire compatible avec les impératifs climatiques et énergétiques. Nous n'opposons pas l'impératif de bifurcation écologique et la construction de nouveaux logements, ces deux nécessités doivent aller de pair. Sort : Rejeté | Déposé le 30/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000006.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 30 ------------------------------ 2 files changed, 1 insertion(+), 30 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index fca6292..121e88c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240) +- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 773f6b8..f0a74d5 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,32 +1,2 @@ # Article 1er -I. – Au I de l'article L. 171‑5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ». - -II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : - -1° Le dernier alinéa de l'article L. 143‑28 est supprimé ; - -2° Au 1° de l'article L. 153‑41, le nombre : « 20 % » est remplacé par le nombre : « 50 % » ; - -3° Le premier alinéa de l'article L. 324‑2 est ainsi modifié : - -a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ; - -b) À la cinquième phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d'établissements publics fonciers d'État » ; - -4° L'article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié : - -a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - -– les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement » sont supprimés ; - -– les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ; - -b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune compétente en matière de document d'urbanisme membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. L'extension est alors arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable motivé par l'adhésion de l'établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l'extension ne peut être arrêtée qu'à l'expiration de ce délai. » ; - -5° Le 2° de l'article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements. » - -III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. - -- 2.49.1