From 8f60b9719f67353a721cf026bc7c68a8c2bd30c2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Julie Laernoes Date: Fri, 2 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE29=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article 4 de la proposition de loi, qui durcit les sanctions applicables en matière de police de l'urbanisme et réduit les délais de recours contre les autorisations d'urbanisme. L'article renforce considérablement les sanctions administratives contre les constructions jugées illégales, en particulier dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Ce durcissement général, sans nuance, assimile l'ensemble des formes d'habitat léger à des atteintes à l'ordre public, alors que certaines de ces formes (yourtes, tiny houses, cabanes…) peuvent répondre à des enjeux cruciaux de sobriété foncière, d'accès au logement ou de transition écologique. En l'absence d'une reconnaissance réglementaire claire, de telles mesures risquent de frapper indistinctement des initiatives écologiquement vertueuses et des situations de grande précarité, en criminalisant des choix d'habitat souvent portés par des dynamiques sociales ou territoriales alternatives. Une approche différenciée, fondée sur la concertation, l'intégration progressive de l'habitat léger dans les documents d'urbanisme et un accompagnement des collectivités, serait plus juste et plus efficace. De plus, l'article réduit le délai de recours gracieux de deux mois à un mois, et supprime son effet suspensif. Ces mesures affaiblissent gravement les droits des tiers – riverains, associations, citoyens –, en réduisant leur capacité à contester utilement des autorisations d'urbanisme parfois lourdes de conséquences sur l'environnement ou le cadre de vie. Le recours gracieux perd ainsi sa fonction de conciliation préalable et de régulation démocratique. Cette logique de réduction des délais, au nom d'une accélération des projets, se fait au détriment de la participation citoyenne, de l'acceptabilité sociale des aménagements, et du respect des droits fondamentaux à un environnement sain. Les outils du droit de l'urbanisme doivent être renforcés dans leur fonction protectrice, pas affaiblis par une logique d'"efficacité" à tout prix. Sort : Rejeté | Déposé le 02/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000029.xml Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Boris Tavernier Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 26 +------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 25 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index fca6292..121e88c 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240) +- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index ce7e189..117ded6 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,28 +1,4 @@ # Article 4 -Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : - -1° L'article L. 481‑1 est ainsi modifié : - -a) Le I est ainsi modifié : - -– à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » sont remplacés par le signe : « : » ; - -b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés : - -« 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 euros ; - -« 2° Le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ; - -c) Le III est ainsi modifié : - -– au premier alinéa du III, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ; - -– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; - -2° Après l'article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé : - -« Art. L. 600‑14. – Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - -« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique. » +(Supprimé) -- 2.49.1