# Article 4 Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° L'article L. 481‑1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » sont remplacés par le signe : « : » ; b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 euros ; « 2° Le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ; 2° Après l'article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé : « Art. L. 600‑14. – Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet. « Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique. »