# Article additionnel (amendement 101) I. – Lorsqu'un projet d'exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l'article L. 515‑1 du code de l'environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141‑1 code de l'urbanisme, mais contraire à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, le maire de la commune d'implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme dans les conditions définies au I bis de l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme. II. – La procédure intégrée pour les projets d'exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.