# Article additionnel (amendement 103) Après l'article L. 152‑5-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5-3 ainsi rédigé : « Art. L. 152‑5-3 . – L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d'accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l'artificialisation des sols. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'exercice de cette dérogation. »