# Article additionnel (amendement 120) Le chapitre I er du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 421‑10. – Pour l'application du présent titre, l'assiette d'un projet est constituée de l'ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d'urbanisme est sollicitée. « Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités de détermination de l'assiette du projet. »