# Article 5 (nouveau) Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 778‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 778‑3. – Font l'objet d'une procédure préalable d'admission, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et les déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l'urbanisme. « Les décisions définitives prises en application du premier alinéa sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »