# Article 6 (nouveau) Après l'article L. 424‑3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 424‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 424‑3‑1. – La notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d'un mois permettant à celui-ci d'apporter des modifications au dossier de demande de permis répondant aux motifs mentionnés dans l'arrêté de rejet. « Si l'autorité compétente considère que les modifications apportées au dossier de demande par le demandeur répondent aux motifs de rejet, elle peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception des pièces modificatives, prendre une décision expresse accordant le permis. « En l'absence de production par le demandeur, dans un délai d'un mois, d'éléments répondant aux motifs de rejet, la décision de rejet est définitive. »