# Article additionnel (amendement 88) Après l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 213-2-2. – Lorsqu'un recours contentieux recevable est exercé contre une autorisation d'urbanisme portant sur un bien ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner et d'une renonciation expresse à préempter, le délai de validité de cette renonciation est suspendu jusqu'à la décision définitive relative au contentieux. »