From de0a61e5102224fcf9456238e5346996b7c07430 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7ois=20Gernigon?= Date: Thu, 6 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2049=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « En l'absence de demande d'ouverture d'un établissement de 4e catégorie, la commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d'être titulaire de la licence de 4e catégorie afin de pouvoir en confier l'usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article. » Exposé sommaire : Dans de nombreuses communes rurales, l'absence d'un établissement pérenne exploitant une licence IV ne signifie pas pour autant qu'il n'existe pas un besoin ponctuel d'utilisation de cette licence pour dynamiser la vie locale et favoriser la convivialité lors d'événements éphémères. Or, avec cette proposition de loi, une licence IV non exploitée risque de rester inutilisée, privant ainsi la commune d'une opportunité de valoriser son attractivité et de soutenir des initiatives locales, telles que des fêtes communales, des marchés, des festivals ou encore des événements associatifs. Cette contrainte pèse sur le développement de l'animation locale et limite les possibilités offertes aux habitants et aux acteurs économiques locaux. Cet amendement vise donc à permettre aux communes qui disposent d'une licence IV non exploitée de l'utiliser à titre temporaire, dans le cadre d'événements éphémères organisés par la municipalité ou en partenariat avec des associations ou des acteurs économiques locaux. Une telle mesure offrirait une plus grande souplesse aux communes tout en garantissant un usage encadré et responsable de la licence IV. Sort : Retiré | Déposé le 06/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1026P0D1N000049.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 9dfcf81..cc0dbfb 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -4,3 +4,5 @@ L'article L. 3332‑2 du code de la santé publique est complété par un aliné « Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n'est installé aucun établissement de 4e catégorie, l'ouverture d'un tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d'une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 3332‑3. » +« En l'absence de demande d'ouverture d'un établissement de 4e catégorie, la commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d'être titulaire de la licence de 4e catégorie afin de pouvoir en confier l'usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article. + -- 2.49.1