# Article additionnel (amendement 24) I. – Après l'article L. 3332‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 3332‑1‑1. – I. – L'État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, autoriser la création d'un label rural pour les débits de boissons établis dans les communes de moins de 3 500 habitants. « Ce label rural vise à reconnaître l'apport économique, social et culturel des débits de boissons dans les territoires ruraux ; à encourager l'installation et la pérennisation de ces établissements dans des zones à faible densité de population et à contribuer à la dynamique et à la revitalisation de la vie locale en milieu rural. « L'obtention du label rural ouvre droit, pour une durée de deux ans à compter de la première délivrance de la licence ou de la première installation de l'exploitant à un allègement de la cotisation foncière des entreprises. « II. – Les modalités d'octroi du label et de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et de la ruralité arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation dans la limite de cinq départements. « III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la majoration de la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.