# Article unique L'article L. 3332‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n'est installé aucun établissement de 4e catégorie, l'ouverture d'un tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d'une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 3332‑3. » Toutefois, le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la constatation d'une infraction aux dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière de nuisances sonores ou de troubles à l'ordre public, pour retirer l'autorisation d'exploitation de la licence IV, après mise en demeure préalable du titulaire de la licence et dans le respect des procédures prévues par la loi.