From 2dd3ac74ff1385a35b24e089ad73487c9d2b0efb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Louise Morel Date: Tue, 18 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL32=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l'application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » Exposé sommaire : Cet amendement propose de fixer le cadre d'une expérimentation de l'extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien-mosellan à d'autres collectivités territoriales du territoire national. En effet, les différentes auditions ont fait état des difficultés, des lenteurs et de la complexité de la procédure de partage judiciaire. Le Conseil supérieur du notariat avait déjà suggéré à l'Inspection générale de la justice (à l'occasion de son rapport sur le traitement des dossiers civils longs et complexes) de renforcer le rôle du notaire dans le partage et notamment « de procéder aux opérations de partage sous la forme gracieuse à l'instar du droit local alsacien mosellan ». En droit alsacien-mosellan, l'essentiel de la procédure se déroule devant le notaire. Les "allers-retours" avec le juge sont bien plus limités qu'en droit commun. Le notaire dispose de moyens renforcés pour faire avancer la procédure. C'est le trait essentiel de ce droit local. Notamment, les parties sont averties qu'en cas de non-comparution à une réunion de débats organisée par le notaire, les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution. Cependant la généralisation pure et simple de ce régime nécessiterait des travaux préparatoires importants. Il est donc proposé à ce stade de prévoir une expérimentation. Dans la mesure où la procédure civile ressortit au domaine réglementaire, les modalités précises de l'expérimentation sont renvoyées à un décret. Les modalités de l'évaluation de l'efficacité de l'expérimentation seront prévues dans le décret. Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000032.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 6 +----- 2 files changed, 2 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 176b65a..6465c2b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 823) +- 20 février 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a27533b..b8e26ce 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,8 +1,4 @@ # Article 4 -L'article 840 du code civil est ainsi rédigé : - -« Art. 840. – Le partage judiciaire a lieu par voie de juridiction gracieuse, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage. » - -([1]) Rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, L'état du mal-logement en France, 2023. +Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l'application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.