From 4f849293cf342f15d24d79ce20c3256d7d228736 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sandrine=20Nosb=C3=A9?= Date: Fri, 14 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL7=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots : « dès lors que celui‑ci n'excède pas une valeur fixée par décret ». Exposé sommaire : "Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent supprimer le fait que l'acte de vente du bien indivis ne peut être passé que sous une certaine valeur. Alors que cet article vise à faire évoluer la réglementation et permettre à la DNID de vendre mieux et plus rapidement des biens indivis, rien ne justifie d'en exclure une partie. Quelle que soit la valeur du bien, la DNID doit pouvoir être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à passer seule l'acte de vente du bien indivis dès lors que l'indivision est constituée depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté. Alors que cette proposition de loi vise à simplifier les sorties d'indivisions, il vaut mieux ne pas introduire dans cet article des exceptions injustifiées." Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000007.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 176b65a..6465c2b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 823) +- 20 février 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index c212da9..22b7416 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,5 +4,5 @@ Après l'article 815‑1‑2 du code civil, sont insérés des articles 815‑5 « Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire à passer seule l'acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage. La demande est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble par voie d'assignation délivrée aux indivisaires connus. Il est procédé à la publicité de l'assignation dans les conditions fixées par décret. Le tribunal s'assure de la régularité des publicités et peut autoriser l'aliénation du bien indivis et le partage s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'ont pu recevoir assignation. Le dispositif du jugement fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l'indivision. Après partage, les sommes à revenir aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse ne sont pas connues sont consignées à la caisse des dépôts et consignations. La vente et le partage leur sont opposables. -« Art. 815‑5‑3. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à passer seule l'acte de vente du bien indivis dès lors que celui‑ci n'excède pas une valeur fixée par décret. La demande est formée par voie de requête. L'ordonnance autorisant la vente en rappelle les modalités. L'aliénation du bien indivis n'est autorisée que si celle‑ci ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires. Les indivisaires sont informés par la notification, par voie recommandée ou par acte extrajudiciaire, d'une copie de la requête et de l'ordonnance, avec l'indication qu'ils peuvent contester l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité, dans les deux mois auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. Une publicité est assurée dans les conditions fixées par décret. Une copie de la requête, des pièces sur lesquelles elle se fonde et de l'ordonnance est consultable auprès du notaire chargé de la vente. À défaut de contestation, la vente ne peut avoir lieu que deux mois après la dernière des notifications et des mesures de publicité prévues aux alinéas précédents. À peine d'irrecevabilité, les recours sont dénoncés au notaire chargé de la vente, ainsi qu'au service des domaines et aux indivisaires dont l'identité a fait l'objet de la publicité. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l'indivision et prescrites à peine de nullité de la vente. Après paiement des créanciers de l'indivision et en l'absence de partage dans les six mois de la vente, le reliquat éventuel du prix de vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations. À défaut de contestation de l'ordonnance, la vente est opposable aux indivisaires. » +« Art. 815‑5‑3. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à passer seule l'acte de vente du bien indivis. La demande est formée par voie de requête. L'ordonnance autorisant la vente en rappelle les modalités. L'aliénation du bien indivis n'est autorisée que si celle‑ci ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires. Les indivisaires sont informés par la notification, par voie recommandée ou par acte extrajudiciaire, d'une copie de la requête et de l'ordonnance, avec l'indication qu'ils peuvent contester l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité, dans les deux mois auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. Une publicité est assurée dans les conditions fixées par décret. Une copie de la requête, des pièces sur lesquelles elle se fonde et de l'ordonnance est consultable auprès du notaire chargé de la vente. À défaut de contestation, la vente ne peut avoir lieu que deux mois après la dernière des notifications et des mesures de publicité prévues aux alinéas précédents. À peine d'irrecevabilité, les recours sont dénoncés au notaire chargé de la vente, ainsi qu'au service des domaines et aux indivisaires dont l'identité a fait l'objet de la publicité. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l'indivision et prescrites à peine de nullité de la vente. Après paiement des créanciers de l'indivision et en l'absence de partage dans les six mois de la vente, le reliquat éventuel du prix de vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations. À défaut de contestation de l'ordonnance, la vente est opposable aux indivisaires. » -- 2.49.1