From a3cccdc5530f2f2d4a2bfe8bc09d5e152ce909ed Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Mon, 3 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2015=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à l'autorité administrative des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers. En effet, en permettant à cette autorité de décider seule l'aliénation du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général. L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante. Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante. Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints. Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000015.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Député PA267306 Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 10 +--------- 1 file changed, 1 insertion(+), 9 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index b185bce..5acebcc 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 2 -Après l'article 815‑5‑1 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés : - -« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire. - -« Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires. - -« Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. - -« Art. 815‑5‑3. – (Supprimé) » +(Supprimé) -- 2.49.1