From abd36b0899305e218c7d1530cbe484046a701d54 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7ois-Xavier=20Ceccoli?= Date: Mon, 3 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2018=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art.?= =?UTF-8?q?=201er=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'article 815‑10 du code civil, il est inséré un article 815‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. 815‑10‑1. – Dans le cadre de l'indivision, chaque indivisaire est tenu de contribuer proportionnellement à ses revenus et dans des conditions raisonnables, à l'entretien et à la conservation du bien indivis. « Lorsque l'indivision est réglée par la vente du bien indivis, la participation à l'entretien est prise en compte dans le calcul de la part revenant à chaque indivisaire, en fonction du respect de leurs obligations d'entretien. « À défaut de participation effective de certains indivisaires à l'entretien du bien, ceux-ci peuvent se voir appliquer une retenue pécuniaire sur le fruit de la vente du bien indivis, ou être contraints à céder une part de leurs droits indivis au pro rata de l'entretien apporté par les autres indivisaires. « Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition ainsi que la procédure de contestation des décisions prises sur l'entretien. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à inscrire dans la loi les notions d'entretien et de conservation de biens indivis. Jusqu'à présent, seule la répartition des charges relatives aux biens indivis étaient inscrites au titre de l'article 815-10 du code civil, ainsi, ceux-ci sont susceptibles de se dégrader au gré du temps sans qu'aucune mesure effective d'entretien soit intentée par les co-indivisaires et mener à des ruines ou des terrains en jachères. Aussi, cet amendement prévoit que les charges fléchées vers l'entretien des biens soient proportionnelles aux revenus des co-indivisaires, afin d'éviter les situations de prédations ou d'éviction par les charges. Sort : Non soutenu | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000018.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-18.md | 8 ++++++++ 1 file changed, 8 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-18.md diff --git a/articles/article-add-18.md b/articles/article-add-18.md new file mode 100644 index 0000000..8344808 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-18.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Article additionnel (amendement 18) + +Après l'article 815‑10 du code civil, il est inséré un article 815‑10‑1 ainsi rédigé : + +« Art. 815‑10‑1. – Dans le cadre de l'indivision, chaque indivisaire est tenu de contribuer proportionnellement à ses revenus et dans des conditions raisonnables, à l'entretien et à la conservation du bien indivis. « Lorsque l'indivision est réglée par la vente du bien indivis, la participation à l'entretien est prise en compte dans le calcul de la part revenant à chaque indivisaire, en fonction du respect de leurs obligations d'entretien. + +« À défaut de participation effective de certains indivisaires à l'entretien du bien, ceux-ci peuvent se voir appliquer une retenue pécuniaire sur le fruit de la vente du bien indivis, ou être contraints à céder une part de leurs droits indivis au pro rata de l'entretien apporté par les autres indivisaires. « Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition ainsi que la procédure de contestation des décisions prises sur l'entretien. » + -- 2.49.1