From 588f871a7448d81033c8b3e3cc552474fd49fae8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Jacobelli Date: Thu, 26 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL26=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par les neuf alinéas suivants : « Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d'Alsace exerce sur son territoire l'ensemble des compétences attribuées aux régions par la loi. À ce titre, elle est notamment compétente en matière : « 1° de développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises ; « 2° d'aménagement du territoire et de planification régionale ; « 3° d'organisation des transports régionaux de voyageurs ; « 4° de formation professionnelle et d'apprentissage ; « 5° de construction, d'entretien et de fonctionnement des lycées ; « 6° de gestion des fonds européens attribués aux régions. « Art. L. 4427‑4. – Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 4427‑3, la collectivité européenne d'Alsace se substitue de plein droit à la région Grand Est sur son territoire. Cette substitution entraîne le transfert à la collectivité européenne d'Alsace de l'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice des compétences transférées. « Art. L. 4427‑5. – Les services ou parties de services de la région Grand Est participant à l'exercice des compétences transférées sont transférés à la collectivité européenne d'Alsace. Les agents concernés sont transférés dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux transferts de compétences entre collectivités territoriales. » Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet de confier explicitement à la Collectivité européenne d'Alsace l'ensemble des compétences attribuées aux régions par la loi. Dans le cadre du rétablissement d'une organisation territoriale spécifique pour l'Alsace, il apparaît nécessaire de garantir que les politiques publiques relevant traditionnellement du niveau régional puissent être exercées de manière directe sur ce territoire. Il s'agit notamment des politiques de développement économique, d'aménagement du territoire, d'organisation des transports régionaux, de formation professionnelle, de gestion des lycées ou encore de gestion des fonds européens. La centralisation de ces compétences au sein de la collectivité alsacienne permettra d'assurer une meilleure cohérence des politiques publiques et de renforcer la capacité d'adaptation de l'action publique aux spécificités économiques et territoriales de l'Alsace, notamment dans son environnement transfrontalier. Sort : Tombé | Déposé le 26/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000026.xml Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Gisèle Lelouis Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Antoine Villedieu Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index d8d0872..2b9cdcd 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800) +- 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index f8c91a8..4cd3dc8 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -18,3 +18,5 @@ Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territo « Art. L. 4427‑2. – La collectivité́ européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. » +« Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d'Alsace exerce sur son territoire l'ensemble des compétences attribuées aux régions par la loi. À ce titre, elle est notamment compétente en matière : « 1° de développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises ; « 2° d'aménagement du territoire et de planification régionale ; « 3° d'organisation des transports régionaux de voyageurs ; « 4° de formation professionnelle et d'apprentissage ; « 5° de construction, d'entretien et de fonctionnement des lycées ; « 6° de gestion des fonds européens attribués aux régions. « Art. L. 4427‑4. – Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 4427‑3, la collectivité européenne d'Alsace se substitue de plein droit à la région Grand Est sur son territoire. Cette substitution entraîne le transfert à la collectivité européenne d'Alsace de l'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice des compétences transférées. « Art. L. 4427‑5. – Les services ou parties de services de la région Grand Est participant à l'exercice des compétences transférées sont transférés à la collectivité européenne d'Alsace. Les agents concernés sont transférés dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux transferts de compétences entre collectivités territoriales. » +