From 9b39e7388f932edd24bfefc0b765be5754c616fb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Charles Sitzenstuhl Date: Tue, 7 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2083=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer au mot : « dix-huit » le mot : « neuf ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à réduire le délai de l'ordonnance de dix-huit à neuf mois. Compte tenu de la proximité du renouvellement régional de 2028, le délai initial est trop long. Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000083.xml Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Françoise Buffet Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 735b932..0d20894 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 2 -I – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi : « 1° Créant la Collectivité européenne d'Alsace, collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019‑142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et déterminant la date de création de la collectivité. « La Collectivité européenne d'Alsace exercerait : « – les compétences que les lois attribuent aux départements ; « – les compétences que les lois attribuent aux régions ; « – les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. « 2° Précisant la composition, les modalités d'élection et la périodicité de l'élection de l'assemblée délibérante de la Collectivité européenne d'Alsace ; « 3° Modifiant les références en droit électoral à la collectivité européenne d'Alsace ou aux membres de son assemblée délibérante qui ne peuvent être maintenues ; « 4° Adaptant les règles relatives à l'élection des sénateurs dans la collectivité européenne d'Alsace, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ; « 5° Tendant à créer ou à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité européenne d'Alsace de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la création de la collectivité européenne d'Alsace comme collectivité à statut particulier ; « 6° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité européenne d'Alsace dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles de lui être applicables ; « 7° Précisant le territoire d'intervention de l'État, l'organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d'organisation des juridictions ; « 8° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité européenne d'Alsace ; « 9° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l'État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité européenne d'Alsace ; « 10° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur des emplois fonctionnels. « Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. » +I – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi : « 1° Créant la Collectivité européenne d'Alsace, collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019‑142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et déterminant la date de création de la collectivité. « La Collectivité européenne d'Alsace exercerait : « – les compétences que les lois attribuent aux départements ; « – les compétences que les lois attribuent aux régions ; « – les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. « 2° Précisant la composition, les modalités d'élection et la périodicité de l'élection de l'assemblée délibérante de la Collectivité européenne d'Alsace ; « 3° Modifiant les références en droit électoral à la collectivité européenne d'Alsace ou aux membres de son assemblée délibérante qui ne peuvent être maintenues ; « 4° Adaptant les règles relatives à l'élection des sénateurs dans la collectivité européenne d'Alsace, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ; « 5° Tendant à créer ou à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité européenne d'Alsace de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la création de la collectivité européenne d'Alsace comme collectivité à statut particulier ; « 6° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité européenne d'Alsace dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles de lui être applicables ; « 7° Précisant le territoire d'intervention de l'État, l'organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d'organisation des juridictions ; « 8° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité européenne d'Alsace ; « 9° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l'État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité européenne d'Alsace ; « 10° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur des emplois fonctionnels. « Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. »