From a5b7a232b888fc0862825117be8dcdcdd7dd1b4e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Th=C3=A9o=20Bernhardt?= Date: Thu, 2 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2029=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 29, supprimer les mots : « et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral ». II. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer les six alinéas suivants : « Art. L. 4443‑2. – Les conseillers à l'Assemblée d'Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. « Art. L. 4443‑3. – Au premier tour de scrutin, il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa. « Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces vingt sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent. « Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » Exposé sommaire : L'article L. 4443-1, créé par cette proposition de loi, renvoie pour l'élection des conseillers d'Alsace, aux articles L. 193 à L. 224 du code électoral, c'est-à-dire au scrutin binominal majoritaire à deux tours applicable aux élections départementales. Ce renvoi est inadapté à la nature de la collectivité créée par la présente proposition de loi. La Collectivité européenne d'Alsace, en tant que collectivité à statut particulier exerçant à la fois les compétences départementales et régionales, n'est plus un département. Son assemblée délibérante a vocation à définir des politiques publiques à l'échelle d'un territoire de près de deux millions d'habitants, dans des domaines aussi structurants que le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports ou la formation professionnelle. Le scrutin cantonal binominal, conçu pour assurer l'ancrage local de conseillers départementaux dans le cadre de cantons, ne correspond ni à cette ambition ni à cette échelle d'action. Cet amendement substitue à ce renvoi un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire. Ce faisant, il comble un vide que l'amendement du rapporteur laisse subsister : en renvoyant au scrutin départemental sans l'adapter, celui-ci maintient un mode d'élection qui contredit l'objectif même du texte, à savoir la création d'une collectivité exerçant des compétences de niveau régional avec une légitimité démocratique correspondante. Sort : Tombé | Déposé le 02/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000029.xml Co-authored-by: Franck Allisio Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Bénédicte Auzanot Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Guillaume Bigot Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Frédéric Boccaletti Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Anthony Boulogne Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Jorys Bovet Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Caroline Colombier Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Marc de Fleurian Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Jocelyn Dessigny Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Nicolas Dragon Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Emmanuel Fouquart Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Frank Giletti Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: José Gonzalez Co-authored-by: Florence Goulet Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Michel Guiniot Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Laurent Jacobelli Co-authored-by: Pascal Jenft Co-authored-by: Alexis Jolly Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Sylvie Josserand Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Marine Le Pen Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Gisèle Lelouis Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Julien Limongi Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Claire Marais-Beuil Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Michèle Martinez Co-authored-by: Député PA793314 Co-authored-by: Kévin Mauvieux Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Thibaut Monnier Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Thierry Perez Co-authored-by: Kévin Pfeffer Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Stéphane Rambaud Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Matthias Renault Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Alexandre Sabatou Co-authored-by: Emeric Salmon Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Thierry Tesson Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Romain Tonussi Co-authored-by: Cyril Tribuiani Co-authored-by: Antoine Villedieu Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 4 +++- 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 4e3b263..2837fce 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -56,7 +56,9 @@ b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé : (Division nouvelle) -« Art. L. 4443‑1 (nouveau). – L'organe délibérant de la collectivité européenne d'Alsace, dénommé “assemblée d'Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d'Alsace mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral. » +« Art. L. 4443‑1 (nouveau). – L'organe délibérant de la collectivité européenne d'Alsace, dénommé “assemblée d'Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d'Alsace mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace. » + +« Art. L. 4443‑2. – Les conseillers à l'Assemblée d'Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. « Art. L. 4443‑3. – Au premier tour de scrutin, il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa. « Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces vingt sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent. « Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » II (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :