From 9e574dec94bb554938a14af57ceceb21b2654b45 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Louise Morel Date: Thu, 2 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2057=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 54, substituer aux mots : « la date du » les mots : « condition que s'écoule un délai minimum de deux ans entre le vote de la loi et le ». Exposé sommaire : Cet alinéa traduit une volonté légitime de concilier réforme institutionnelle et respect du rythme démocratique local. En prévoyant un délai minimal de deux ans entre l'adoption de la loi et le renouvellement des assemblées régionales, il vise à garantir des conditions d'application sereines, évitant toute précipitation ou instrumentalisation du calendrier électoral. Dans un esprit de responsabilité et d'équilibre, cette disposition permet d'assurer la stabilité des institutions tout en laissant le temps nécessaire à l'appropriation des nouvelles règles par les acteurs locaux. Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000057.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 4e3b263..e383dfb 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -106,5 +106,5 @@ Les statuts des syndicats mixtes concernés sont mis en conformité avec le pré VIII (nouveau). – La collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l'État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées. -IX (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions. +IX (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à condition que s'écoule un délai minimum de deux ans entre le vote de la loi et le prochain renouvellement des organes délibérants des régions. -- 2.49.1