diff --git a/README.md b/README.md index d8d0872..2b9cdcd 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800) +- 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index f8c91a8..d0687c6 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -18,3 +18,5 @@ Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territo « Art. L. 4427‑2. – La collectivité́ européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. » +« II. – Après l'article L. 280 du code électoral, il est inséré un article L. 280‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 280‑1 A. – Pour l'élection des sénateurs dans les circonscriptions sénatoriales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le collège électoral comprend, en lieu et place des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés à l'article L. 280, les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité européenne d'Alsace créée en application de l'article L. 4427‑1 du code général des collectivités territoriales. « Les conseillers régionaux élus sur les sections départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui, à titre transitoire, siègent au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité européenne d'Alsace, participent au collège électoral sénatorial de ces circonscriptions. Ils cessent de participer au collège électoral sénatorial des autres circonscriptions de la région Grand Est. » +