# Article 2 Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la fin de l'intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d'Alsace » ; 2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : « TITRE II BIS « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE « Chapitre Ier « Dispositions générales « Art. L. 4427‑1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace créée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière. « Art. L. 4427‑2. – La collectivité́ européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. » « Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d'Alsace exerce sur son territoire l'ensemble des compétences attribuées aux régions par la loi. À ce titre, elle est notamment compétente en matière : « 1° de développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises ; « 2° d'aménagement du territoire et de planification régionale ; « 3° d'organisation des transports régionaux de voyageurs ; « 4° de formation professionnelle et d'apprentissage ; « 5° de construction, d'entretien et de fonctionnement des lycées ; « 6° de gestion des fonds européens attribués aux régions. « Art. L. 4427‑4. – Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 4427‑3, la collectivité européenne d'Alsace se substitue de plein droit à la région Grand Est sur son territoire. Cette substitution entraîne le transfert à la collectivité européenne d'Alsace de l'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice des compétences transférées. « Art. L. 4427‑5. – Les services ou parties de services de la région Grand Est participant à l'exercice des compétences transférées sont transférés à la collectivité européenne d'Alsace. Les agents concernés sont transférés dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux transferts de compétences entre collectivités territoriales. »