# Article 2 Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la fin de l'intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d'Alsace » ; 2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : « TITRE II BIS « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE « Chapitre Ier « Dispositions générales « Art. L. 4427‑1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace créée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière. « Art. L. 4427‑1‑1 . – La collectivité européenne d'Alsace est maintenue au sein de la région Grand Est. Dans ce cadre, le Gouvernement est habilité à étudier les conditions dans lesquelles de nouvelles compétences pourraient être transférées ou déléguées à la collectivité européenne d'Alsace. Ces transferts ou délégations portent notamment sur la gestion des lycées ainsi que sur les domaines de l'artisanat et du commerce de proximité, dans le respect des équilibres institutionnels et des compétences des autres collectivités territoriales. « Art. L. 4427‑2. – La collectivité́ européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. »