# Article 2 Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la fin de l'intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d'Alsace » ; 2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : « TITRE II BIS « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE « Chapitre Ier « Dispositions générales « Art. L. 4427‑1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace créée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière. « Art. L. 4427‑2. – La collectivité́ européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. » « II. – Le 4° du I de l'article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé. « III. – Le chef-lieu de la région constituée des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est déterminé par décret après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et du conseil régional. L'avis du conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement. »