diff --git a/README.md b/README.md index aeeee67..a03ba7a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102) +- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index aad573c..9d06408 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès l'annonce du diagnostic d'une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état d'un plan personnalisé d'accompagnement. +« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès l'annonce du diagnostic d'une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état y compris, si nécessaire, par le biais du format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d'un plan personnalisé d'accompagnement. « Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. Les aidants formellement reconnus par le patient ou sa famille sont associés à son élaboration et à son actualisation.