diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 3a34e93..bd7f662 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu'il a procédé à l'annonce du diagnostic d'une affection grave ou en cas d'aggravation d'une pathologie chronique ainsi que de début de perte d'autonomie due à l'avancée en âge ou à la survenue d'un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté de personnes de son choix, la rédaction ou l'élaboration par tout autre moyen compatible avec son état d'un plan personnalisé d'accompagnement. +« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu'il a procédé à l'annonce du diagnostic d'une affection grave ou en cas d'aggravation d'une pathologie chronique ainsi que de début de perte d'autonomie due à l'avancée en âge ou à la survenue d'un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté de personnes de son choix, la rédaction ou l'élaboration par tout autre moyen compatible avec son état y compris, si nécessaire, par le biais du format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d'un plan personnalisé d'accompagnement. « Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. Les aidants formellement reconnus par le patient ou sa famille sont associés à son élaboration et à son actualisation.