From ecae1ddc524fcd5d936ab43c6326e1844f0ca09f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7ois=20Gernigon?= Date: Mon, 7 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS538=20=E2=80=94=20art.=2019?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l'alinéa suivant : « La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. » ; ». II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 5, substituer au mot : « sixième » le mot : « cinquième ». Exposé sommaire : Cet amendement supprime : - la transmission des informations tirées du codage de la sédation profonde et continue jusqu'au décès à la commission de contrôle et d'évaluation que crée par ailleurs l'article 15 de la proposition de loi n° 1100 relative à la fin de vie ; - la création d'une commission supplémentaire chargée de contrôler a posteriori le respect des conditions par chaque procédure de sédation profonde et continue. Sur le principe, le codage de la sédation profonde et continue est en partie satisfait depuis le 1er mars 2025 par la dernière version du guide pratique de l'Agence technique sur l'information de l'hospitalisation (Atih) concernant la médecine, la chirurgie et l'obstétrique (MCO) - sans à l'évidence que la loi ait eu à le prévoir ; si des contrôles doivent avoir lieu, ils ont vocation à être le fait de l'assurance maladie et le droit positif le permet déjà. Par ailleurs, la transmission d'informations sur la sédation profonde et continue à une commission créée pour suivre l'application de l'aide à mourir entraîne une confusion inopportune : - la loi de 2016, dite "Claeys-Leonetti", est bien connue des soignants, alors que l'aide à mourir sera nouvelle et nécessitera par sa différence ontologique un contrôle ainsi qu'une évaluation ; - une telle transmission à des fins de contrôle pourrait avoir l'effet inverse de celui souhaité par les auteurs des amendements que reprend l'article 19, car elle désinciterait la déclaration de la sédation profonde et continue dans le programme médicalisé des systèmes d'information (PMSI) et donc réduirait la traçabilité dont l'amélioration était recherchée. Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000538.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-19.md | 6 +++--- 2 files changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index aeeee67..a03ba7a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102) +- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-19.md b/articles/article-19.md index 96958f1..0941834 100644 --- a/articles/article-19.md +++ b/articles/article-19.md @@ -4,9 +4,9 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 1110‑5‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : -« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code et transmise à la commission de contrôle et d'évaluation mentionnée à l'article 35 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. +« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. -« Une commission de contrôle et d'évaluation, bénévole et placée auprès du ministre chargé de la santé, assure le contrôle a posteriori, à partir notamment des dossiers médicaux des patients et des informations mentionnées à l'article L. 6113‑8 du présent code, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue, des conditions prévues au présent article ainsi que le suivi et l'évaluation de l'application du présent article, notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, afin d'en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations. Lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au présent alinéa, la commission estime que des faits commis à l'occasion de la mise en œuvre du présent article par des professionnels de santé sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l'ordre compétent. La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d'examen du respect des conditions prévues au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » +« -2° Au début du premier alinéa du b du III de l'article L. 1541‑2, les mots : « L'avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ». +2° Au début du premier alinéa du b du III de l'article L. 1541‑2, les mots : « L'avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le cinquième ». -- 2.49.1