From a19250b9a667c72b2637acb808e804045e710d30 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Annie Vidal Date: Mon, 7 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS554=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots : « , le cas échéant, ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000554.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index aeeee67..a03ba7a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102) +- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 51fa650..0a4819e 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 1110‑9 est ainsi rédigé : -« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement, au sens de l'article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d'État. +« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement, au sens de l'article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d'État. « Une stratégie décennale des soins palliatifs et d'accompagnement, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement des soins palliatifs et d'accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l'égal accès de tous aux soins d'accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte. À la moitié du parcours, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale des soins palliatifs et d'accompagnement. » ; -- 2.49.1