From 59d7541eaf5325a9cc5f0dc7ea00d7ec6d5f8e9a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sylvie Bonnet Date: Mon, 31 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS20=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante : « Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance ou à un proche, de porter le recours au nom de la personne dont l'état de santé requiert des soins palliatifs si elle n'est pas en état, du fait de souffrances ou de la fatigue, d'initier elle-même dans une procédure de recours. Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000020.xml Co-authored-by: Hubert Brigand Co-authored-by: Émilie Bonnivard Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-04.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index aeeee67..a03ba7a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102) +- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 51fa650..67ba6ab 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -10,7 +10,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié : 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ; +« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ; Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. 3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et d'accès effectif aux soins palliatifs et d'accompagnement définis à l'article L. 1110‑10 ». -- 2.49.1