# Article 11 Après l'article L. 311‑8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 311‑8‑1. – Pour les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312‑1, le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311‑8 comporte un volet relatif aux soins mentionnés à l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique. « Ce volet énonce les principes de l'accompagnement de la fin de vie et du deuil au sein de l'établissement et définit l'organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d'appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l'article L. 1110‑11 du même code. »