# Article 8 I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° (nouveau) Après le 5° du II de l'article L. 631-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les modalités d'accès et les conditions d'obtention du diplôme d'études spécialisées en médecine palliative , en accompagnement et en soins palliatifs ; et aide à mourir. » 2° Le premier alinéa de l'article L. 632‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l'accompagnement de la fin de vie, à l'approche palliative et à l'aide à mourir. » II. – Après l'article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation théorique et pratique spécifique à l'accompagnement et aux soins palliatifs, à l'aide à mourir, à la prise en charge de la douleur, à l'accompagnement de la fin de vie, aux dispositifs d'expression de la volonté des malades, à l'accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou de capacité de discernement et au suivi des mineurs. » « III. – Le II de l'article 1 de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par les mots : « et l'accompagnement de la fin de vie. »