# Article 2 Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑10‑2. – L'accompagnement et les soins palliatifs définis à l'article L. 1110‑10 sont dispensés sur l'ensemble du territoire, au sein d'organisations territoriales spécialisées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade. « Sur chaque territoire identifié par l'agence régionale de santé, est garanti un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne, par le concours de gestionnaires de parcours désignés dans chaque organisation. « Les organisations territoriales ont pour objectif de faciliter l'expérimentation de dispositifs innovants dédiés aux soins palliatifs à domicile et de coordonner l'intervention de leurs membres, notamment : « 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, chargées des soins palliatifs ; « 2° Les professionnels de santé libéraux ; « 3° Les maisons d'accompagnement ; « 4° Les établissements sociaux et médico‑sociaux ; « 5° Les collectivités territoriales ; « 6° Les associations de bénévoles, les associations d'aidants et les associations d'usagers du système de santé ; « 6° bis Les structures de prise en charge de la douleur ; « 7° L'assurance maladie. « Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »