# Article 11 quater (nouveau) Après le 5° bis de l'article L. 4130‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : « 5° ter S'assurer, le cas échéant, de la bonne information et de la prise en charge palliative du patient. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge palliative ; ».